Art. 9
En vigueur depuis le 24 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Après imputation, l'exemplaire rayé de rouge de la licence est retenu par le bureau de douane et l'exemplaire rayé de vert est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081227#art-9