Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Deux exemplaires de la licence délivrée (l'exemplaire rayé de vert et l'exemplaire rayé de rouge) sont remis à l'exportateur. Les deux autres exemplaires de la licence sont conservés par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006081227#art-6