Art. 1
En vigueur depuis le 19 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes : Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ; Tribunal correctionnel ; Juge des enfants ; Tribunal pour enfants ; Chambre des appels correctionnels ; Cour d'assises ; Chambre criminelle de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617820#art-1