Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière civile et dans les limites fixées à l' article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d' assistance ou de représentation, l' avocat intervient, en matière tant gracieuse que contentieuse, aux audiences ci- après énumérées : Audiences de conciliation ; Audiences de référé ; Audiences de mise en état, lorsque le juge statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 769 à 772 du code de procédure civile ; Audiences au fond ; Audiences sur la compétence, sur une exception de procédure et sur une fin de non- recevoir.
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legi/LEGITEXT000005617820#art-2

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