Art. 3
En vigueur depuis le 19 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière administrative, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat intervient à l'audience dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005617820#art-3