Art. 6
En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné. Le président a le droit de vote. Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre du comité titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.
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Prolegi/LEGITEXT000005617925#art-6