Art. 8

En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la cl^oture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
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legi/LEGITEXT000005617925#art-8

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