Titre Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets de sédiments sont tous les déchets de sédiments provenant des opérations de dragage à l'exclusion de tout autre déchet. Pour être admis, les déchets de sédiments dangereux sont stables et non réactifs et respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I. Les déchets de sédiments dangereux sont stockés dans des casiers appropriés et ne sont pas mélangés avec des déchets de sédiments non dangereux biodégradables.
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legi/LEGITEXT000032284451#art-3

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