Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante

Art. 41

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 : - le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ; - le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ; - le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ; - l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032277293#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil