Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre
Art. 46
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les casiers mono-déchets, la bande d'isolement de 200 mètres pourra être réduite, sur demande de l'exploitant, par arrêté préfectoral s'il est établi l'absence d'inconvénients pour le voisinage et la santé humaine, en tenant compte des usages des terrains environnants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032277293#art-46