Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre

Art. 50

En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le programme de suivi post-exploitation mentionné à l'article 37 est adapté pour les casiers mono-déchets. Ce programme permet le respect des obligations suivantes : - la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ; - le cas échéant l'article 22 concernant le contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'applique jusqu'au passage en gestion passive des lixiviats ; - les articles 23, 24 et 25 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s'appliquent durant toute la période ; - le cas échéant la fréquence des contrôles prévue à ces articles est adaptée selon les fréquences suivantes : - volume des lixiviats collectés : semestriel ; - composition des lixiviats collectés : semestriel. II. - Pour les casiers dédiés au stockage de mono-déchets, lorsque le rapport de synthèse à dix ans de suivi post-exploitation montre qu'il n'y a pas d'évolution des paramètres de surveillance des milieux contrôlés, le préfet acte la fin de la période de post-exploitation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral prescrit les mesures de surveillance des milieux en appliquant l'article 38.
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legi/LEGITEXT000032277293#art-50

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