Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
Art. 55
En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout casier exploité en mode bioréacteur est équipé d'une couverture intermédiaire d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d'une perméabilité inférieure à 5.10 -9 m/s au plus tard six mois après la fin d'exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur. Dans le cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.
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Prolegi/LEGITEXT000032277293#art-55