Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée
Art. 58
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, outre les dispositions de l'article 21, la concentration en Rn 222 dans le biogaz capté est mesurée tous les six mois. Les résultats sont exprimés en Bq/m 3 .
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Prolegi/LEGITEXT000032277293#art-58