Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée

Art. 60

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, les radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats sont analysées par spectrométrie gamma une fois par an. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), devront indiquer en particulier les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les résultats des analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le bilan annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000032277293#art-60

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