Titre Titre VI : MODALITÉS D'APPLICATION
Art. 64
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sites dont la rubrique principale est la rubrique 3540 de la nomenclature des installations classées, la procédure de réexamen prévue à l'article R. 515-70 du code de l'environnement est mise en œuvre trois ans après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision concernant les conclusions des meilleures techniques disponibles relatives au traitement de déchets. Ce réexamen est à réaliser pour l'ensemble des installations présentes sur le site.
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Prolegi/LEGITEXT000032277293#art-64