Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur
Art. 54
En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier. II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO 5 , MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.
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Prolegi/LEGITEXT000032277293#art-54