Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies départementales d'hébergement ont pour mission principale d'assurer, à titre temporaire, le renforcement des centres d'accueil municipaux, dont les moyens se révéleraient insuffisants. A cet effet : - elles concourent à l'accueil des populations évacuées ; - elles fournissent des personnels spécialisés dans le domaine de l'alimentation ; - elles aident à la mise en place des matériels complémentaires ; - elles assurent éventuellement des transports de personnes sinistrées avec les moyens fournis par le ministre chargé des transports. A titre de mission secondaire, ces unités d'hébergement, lorsqu'elles ne sont pas employées à des tâches prioritaires, peuvent participer à toute activité en matière de protection des populations ressortissant à la sécurité civile.
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legi/LEGITEXT000006058025#art-2

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