Art. 6
En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies régionales d'hébergement ont pour mission de mettre en oeuvre des capacités d'accueil autonomes. En outre, elles renforcent une ou plusieurs compagnies départementales dont les moyens en personnels ou en matériels se révéleraient insuffisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006058025#art-6