Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes à domicile n'ayant pas donné lieu à compensation par une majoration de la prime de participation à la recherche sont compensées en temps de repos selon les modalités suivantes : a) Le temps d'astreinte donne lieu à des compensations en temps de repos de 10 % de la durée des astreintes ; b) Le temps d'intervention durant l'astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées de 50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000019594639#art-4