Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses résultant de la transmission des données à l'union de liaison sont à la charge de l'entreprise concernée. Les dépenses résultant de l'exploitation des données transmises par l'entreprise et de la répartition du produit des encaissements sont à la charge de l'union de liaison.
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Prolegi/LEGITEXT000006073466#art-9