Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses résultant de la transmission des données à l'union de liaison sont à la charge de l'entreprise concernée. Les dépenses résultant de l'exploitation des données transmises par l'entreprise et de la répartition du produit des encaissements sont à la charge de l'union de liaison.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073466#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil