Art. 3

En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale mentionnée à l'article 1er est exclusive du versement de toutes indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires ainsi que de toute indemnité forfaitaire représentative de frais de déplacement. L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.
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legi/LEGITEXT000006070384#art-3

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