Sect. Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions visées à l'article précédent se définissent comme suit : L'animateur de 1re classe dirige et coordonne l'exécution d'un ensemble d'activités d'animation ou de l'ensemble de ces activités dans les collectivités ou établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes. Il peut être chargé de la gestion et de l'animation d'équipements importants, fonctionnant de manière régulière, tels que maison de jeunes, centre culturel, centre de loisirs, établissement d'accueil pour le troisième âge, service sportif, etc.. Il peut également intervenir en matière d'animation directe pour encadrer l'activité des animateurs de 2è classe et des assistants animateurs. L'animateur de 2è classe est chargé principalement des tâches d'animation directe. Il peut être chargé de la gestion et de l'animation d'équipements de moyenne importance. Dans les collectivités ou établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes qui n'emploient pas d'animateur de 1re classe, il peut diriger et coordonner l'exécution d'un ensemble d'activités d'animation ou l'ensemble de ces activités. L'assistant animateur assiste les animateurs de 1re ou de 2è classe dans leur activité d'animation directe ou de préparation à l'animation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070383#art-2