Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant participé aux conflits, opérations et missions fixés par l'arrêté du 12 janvier 1994 susvisé bénéficient pour l'attribution de la carte du combattant des bonifications suivantes : Dix jours pour engagement ou volontariat au titre d'un des conflits, opérations et missions considérés ; De quinze, trente ou soixante jours pour avoir appartenu à une unité ayant participé à une ou plusieurs actions de combat dans les conditions définies à l'article 2 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616309#art-1