Chapitre Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie
Art. 6
En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au d du 2° de la catégorie D sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne. Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005621635#art-6