Chapitre Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie

Art. 8

En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation. Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.
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legi/LEGITEXT000005621635#art-8

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