Chapitre Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie

Art. 9

En vigueur depuis le 25 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'original de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé doit être présenté à l'appui de la déclaration en douane.
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legi/LEGITEXT000005621635#art-9

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