Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines obligatoires définie en annexe II au présent arrêté. Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000005634856#art-3