Art. 8
En vigueur depuis le 29 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle charpente et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634856#art-8