Art. 3
En vigueur depuis le 13 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des épreuves du second groupe, la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif des points. Pour chacune des épreuves du second groupe, si elle est supérieure à la note obtenue à l'épreuve du premier groupe, la note obtenue, affectée du coefficient global de l'épreuve correspondante, remplace les notes constitutives de l'épreuve du premier groupe : épreuve ponctuelle terminale et ou, le cas échéant, contrôle en cours de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000039312094#art-3