Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner. Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent obtenir une mention.
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legi/LEGITEXT000039312094#art-4

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