Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire, pour remplir ses missions, peut faire appel aux directions et services du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'aux établissements placés sous sa tutelle. Le ministre chargé de l'agriculture met à disposition de l'Observatoire de l'enseignement technique agricole les moyens nécessaires à son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000030944532#art-5

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