Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du directeur des sapeurs-pompiers, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises peut désigner un référent national et un référent national adjoint de spécialité. En cas d'absence ou d'empêchement du référent national, le référent national adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000046090974#art-5