Chapitre Chapitre II : Les dispositions transitoires et finales

Art. 11

En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à quinze minutes dont huit minutes au plus d'exposé.
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legi/LEGITEXT000050030514#art-11

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