Chapitre Chapitre II : Les dispositions transitoires et finales

Art. 9

En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase de présélection consiste en l'examen par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions identiques à celle fixées à l'article 4 du présent arrêté. Le jury apprécie leur parcours professionnel antérieur et leur aptitude à exercer les missions dévolues au grade de major pénitentiaire de la filière « encadrement ». Chaque dossier est noté de 0 à 20. A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000050030726#art-9

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