Art. 4

En vigueur depuis le 20 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000050030500#art-4

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