Art. 10

En vigueur depuis le 23 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000048001934#art-10

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