Art. 10
En vigueur depuis le 23 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048001934#art-10