Art. 4

En vigueur depuis le 23 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admises en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000048001934#art-4

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