Art. 5
En vigueur depuis le 12 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est de quatre ans avant l'archivage, de dix ans avant l'opération de purge des contacts et des affaires, à l'exception des informations contenues dans le bloc-notes. Les informations figurant dans la zone bloc-notes sont conservées pendant deux ans. Elles peuvent cependant faire l'objet d'une suspension d'effacement dans les cas suivants : - de rescrit ; - d'événement mettant en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, tant que la créance n'est pas soldée ; - de prise de position formelle dans le cadre d'un contrôle fiscal ; - d'information à caractère durable sur des caractéristiques patrimoniales, juridiques ou de localisation, nécessaire à la gestion actuelle du dossier et non présente par ailleurs dans le système d'information. II.-Les données visées au II de l'article 3 sont conservées un an en ligne et deux ans en archives.
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Prolegi/LEGITEXT000032184548#art-5