Art. 11

En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dépouillement sont effectuées publiquement sous le contrôle de la commission électorale qui apprécie la validité des suffrages. Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges, s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat exécutif de la commission où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
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legi/LEGITEXT000024193639#art-11

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