Art. 10
En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000035048141#art-10