Art. 3
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend : Par " type de véhicule ", une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, comme indiqué à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'article 1er de la directive 88/77/ CEE susvisée, à l'article 1er de la directive 2005/55/ CE susvisée et au point 32 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé. Par " type de moteur ", une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels comme les caractéristiques du moteur définies à l'annexe I du règlement UNECE n° 49 précité, à l'annexe I de la directive 88/77/ CEE susvisée et à l'annexe I de la directive 2005/55/ CE susvisée. Par " constructeur ", le constructeur du dispositif de post-équipement tel que défini au point 40 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-1 du code de la route susvisé. Par " installateur ", un professionnel habilité par le constructeur pour l'installation conformément à ses instructions du dispositif de post-équipement et qui figure sur la liste des installateurs déclarés par ce constructeur. Par " groupe par classe de pollution de l'air du véhicule ", un groupe de véhicule tel que défini dans l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000027516095#art-3