Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lorsque le dispositif de post-équipement présenté lors de la demande de réception satisfait aux prescriptions du présent arrêté, et notamment à l'atteinte d'un niveau de réduction des émissions d'oxydes d'azote et/ou de particules conformément aux prescriptions de l'annexe IV, la réception pour ce dispositif de post-équipement est accordée. L'autorité en charge de la réception délivre un certificat de réception. Le modèle de procès-verbal de réception figure à l'annexe I du présent arrêté. 2. Un numéro de réception est attribué à chaque type de dispositif de post-équipement réceptionné. Un même numéro de réception peut couvrir l'installation du dispositif de post-équipement concerné sur plusieurs types de véhicules d'une même famille telle que définie à l'annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027516095#art-6