Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le dispositif de post-équipement réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes : Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué d'un seul composant : a) La raison sociale ou la marque du constructeur ; b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté. Dans le cas d'un dispositif de post-équipement constitué de plusieurs composants : a) La raison sociale ou la marque du constructeur sur le composant principal ; b) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté sur le composant principal ; c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de réception. 2. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif, la hauteur des caractères est de 4 mm au minimum. 3. Les informations suivantes doivent être fournies avec le dispositif de post-équipement, dans un (des) document(s) fourni(s) avec le dispositif : a) La raison sociale ou la marque du constructeur ; b) La marque et le numéro d'identification des composants tels que définis dans le dossier de réception ; c) Le numéro de réception délivré conformément à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent arrêté ; d) La liste des véhicules sur lequel le dispositif peut être installé ; e) La liste des installateurs habilités par le constructeur ; f) Les instructions de montage à destination de l'installateur ; g) Le certificat de montage à remplir par l'installateur après installation du dispositif sur le véhicule de l'acheteur dont le modèle est en annexe III ; h) Les instructions concernant les conditions et conseils d'utilisation et de maintenance du dispositif à destination de l'acheteur ; i) Un carnet d'entretien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027516095#art-7