Art. 4

En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions prévues par le procès-verbal susvisé et notamment son annexe I, les TAC définis à l'article 1er et la limite définie à l'article 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens pour la période considérée : QUOTAS FRANÇAIS (en tonnes) QUOTAS CANADIENS (en tonnes) Morue 2 105 11 385 Sébaste 306 8 194 Plie canadienne Pas de pêche dirigée Plie grise 73,45 576,55 Pétoncle d'Islande 1 155 495
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legi/LEGITEXT000030640213#art-4

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