Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation qui mettent en œuvre la préparation du brevet professionnel option « technicien animalier en unité d'expérimentation » doivent se conformer aux exigences réglementaires, d'agrément et de contrôle en vigueur pour les personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques, notamment aux articles R. 214-87 à R. 214-137 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000038494818#art-7