Art. 8

En vigueur depuis le 23 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2019. Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1990 susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci. Sous réserve de l'article 7 du présent arrêté, à compter du 1er juillet 2019, les habilitations des centres de formation pour la mise en œuvre du brevet professionnel TAUE en unités capitalisables sont accordées pour l'option « technicien animalier en unité d'expérimentation » du brevet professionnel créée par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038494818#art-8

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