Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des réseaux, unités ou mouvements de la Résistance les formations visées à l'article 1er ci-dessus dont la demande de reconnaissance n'a pas été déposée avant la date de forclusion fixée par le décret du 19 juillet 1948 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073831#art-2