Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel consiste en une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury. L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise de techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. Le programme et la durée de cette épreuve sont fixés, pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'épreuve d'entretien oral avec le jury, de coefficient 1 et d'une durée de quinze minutes, suit immédiatement l'épreuve pratique et porte sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat dans cette épreuve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019731656#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil