Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête pour chaque spécialité la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000019731656#art-3

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