Art. 7

En vigueur depuis le 8 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Validation des épreuves : L'Autorité peut demander la réalisation de toute épreuve supplémentaire, au sol ou en vol, qui lui paraîtrait nécessaire. A l'issue des épreuves, le postulant remet à l'Autorité le compte rendu des épreuves prévues à l'article 6, dont il atteste l'exactitude.
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legi/LEGITEXT000019244897#art-7

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